T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
73. L’avis de défectuosité prévu à l’article 59 de la Loi doit être écrit et contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du propriétaire de l’automobile visée par l’avis;
2°  la date de l’avis;
3°  le numéro de plaque d’immatriculation de l’automobile visée par l’avis;
4°  une description de la défectuosité constatée;
5°  le nom du chauffeur ayant constaté la défectuosité.
L’avis doit être dans une forme permettant d’obtenir une preuve de sa transmission.
D. 1046-2020, a. 73.
En vig.: 2020-10-10
73. L’avis de défectuosité prévu à l’article 59 de la Loi doit être écrit et contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du propriétaire de l’automobile visée par l’avis;
2°  la date de l’avis;
3°  le numéro de plaque d’immatriculation de l’automobile visée par l’avis;
4°  une description de la défectuosité constatée;
5°  le nom du chauffeur ayant constaté la défectuosité.
L’avis doit être dans une forme permettant d’obtenir une preuve de sa transmission.
D. 1046-2020, a. 73.